TVA – CHANGEMENTS DANS LE RÉGIME DE PRÉLÈVEMENT


Fin du régime de prélèvement pour les travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage (Décision TVA n° E.T. 130.422 du 05.07.2016)

 Les travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage effectués par un assujetti lui-même ou avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique ne seront plus sujets à taxation.

L’article 19, §2, 1° du Code de la TVA est une disposition qui assimile à une opération effectuée à titre onéreux, la réalisation par un assujetti, par lui-même ou avec son propre personnel, d’un travail immobilier pour les besoins de son activité économique.

Ainsi, l’assujetti qui décide de rénover lui-même, avec ou sans son propre personnel, les locaux de son entreprise est, en principe, tenu d’appliquer de la TVA sur le travail immobilier qu’il réalise pour ses propres besoins.

L’article 19, §2, 1°, b) du Code de la TVA prévoit cependant une exception à cette règle pour les travaux qui consistent en la réparation, l’entretien ou le nettoyage de tout ou partie d’un bien immeuble par nature, à condition de pouvoir démontrer que l’assujetti aurait pu déduire intégralement la TVA qui lui aurait été portée en compte s’il avait fait appel à un tiers pour la réalisation de ce travail immobilier.

Dans un souci de pragmatisme, l’administration de la TVA avait, par le passé, déjà limité la portée de l’article 19, § 2, 1° du Code de la TVA, en admettant que cette disposition ne devait pas être appliquée en ce qui concerne le travail de réparation, entretien et nettoyage qui est effectué :

  • par un assujetti dont l’activité économique est totalement exemptée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA ;
  • par un assujetti dont une partie seulement de l’activité économique est exemptée en vertu de l’article 44 du Code, pour autant que cet assujetti exerce son droit à déduction selon le système de l’affectation réelle tel que visé à l’article 46, § 2, du Code de la TVA ;

Vu l’existence des différentes tolérances administratives en la matière, le ministre des Finances a décidé qu’à partir du 01.07.2016, l’application de l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA, ne sera plus exigée en aucun cas pour le travail qui consiste en la réparation, l’entretien ou le nettoyage d’un bien immeuble par nature qu’un assujetti effectue, lui-même ou avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique.

Insistons sur le fait que cette tolérance ne couvre pas la situation où un assujetti réalise des travaux de transformation pour ses propres besoins. Ces travaux continuent à être assimilés à des opérations effectuées à titre onéreux et doivent, en conséquence, subir une taxation à la TVA par application de l’article 19, §2, 1° du Code de la TVA.

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