CAFÉTÉRIAS ET RESTAURANTS : GRAND CHANGEMENT POUR LES ASSUJETTIS EXEMPTÉS

Par décision administrative, le régime TVA applicable aux cafétérias (débits de boissons ou restaurant) exploitées par des hôpitaux, des maisons de repos, des centres sportifs, des parcs d’attraction ou des théâtres est modifié à dater du 1er janvier 2017.

L’Administration pose que, par principe, la fourniture de nourriture et de boissons à consommer sur place constitue une prestation de services soumise à la TVA, peu importe que l’exploitant de ce débit de boissons ou de ce restaurant agisse avec ou sans esprit de lucre.

Toutefois, il est admis que l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant puisse également être exemptée de la TVA si cette exploitation constitue l’accessoire des opérations exemptées, réalisées par certains assujettis et pour autant que certaines conditions soient respectées.

Les personnes concernées sont les suivantes :

  1. les établissements hospitaliers, psychiatriques, ou de telles institutions dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 1°, a), alinéa 1er, du Code TVA;
  2. les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ou des handicapés dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 2°, du Code TVA;
  3. les exploitants d’établissements d’éducation physique et d’installations sportives dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 3°, du Code TVA;
  4. les exploitants de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 7°, du Code TVA;
  5. les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d’expositions, de concerts ou de conférences dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 9°, du Code TVA;

Le bénéfice de l’exemption est réservé aux prestations qui sont accomplies dans le respect des conditions suivantes :

–  l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant se situe sur le site de l’établissement où sont effectuées les opérations exemptées ;

–  les opérations exemptées effectuées par les personnes ci-avant citées, constituent une part prépondérante des activités exercées par l’établissement concerné ;

–  le débit de boissons ou le restaurant est, en principe, uniquement accessible aux personnes recevant aussi les prestations de services exemptées, visées ci-dessus (ex. les patients, les résidents, les spectateurs,…) ;

–  les recettes générées par l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant n’atteignent pas plus de 10 % du chiffre d’affaires des opérations exemptées de l’établissement concerné ;

Désormais, ni la nature des repas fournis, ni le fait que l’établissement concerné exerce, également, des activités taxées, ne sont déterminants.

Toutefois, ce qui précède n’a aucune incidence sur l’application éventuelle de la disposition de l’article 44, § 2, 12°, du Code TVA.

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