TVA AU 1ER JANVIER 2016 – MODIFICATION DES RÈGLES D’EXIGIBILITÉ – VENTE LOCALE


Vente locale et exigibilité de la TVA

Modification du CTVA – Entrée en vigueur au 1er janvier 2016

L’article 17, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17.

§1er. Par dérogation à l’article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens, au moment de l’émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée.

La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l’article 16, § 1er, alinéa 1er, lorsque aucune facture n’a été émise avant cette date.

Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

Ce paragraphe s’applique aux livraisons de biens pour lesquelles l’assujetti est tenu d’émettre une facture en vertu de l’article 53, § 2, alinéa 1er.

§2. Par dérogation à l’article 16 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 39bis, au moment de l’émission de la facture.

La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu’aucune facture n’a été émise avant cette date.

§3. Par dérogation à l’article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n’a pas d’obligation d’émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l’article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.

§4. Par dérogation à l’article 16 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l’article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de biens meubles pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément à l’article 51, §§ 2 et 4. ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *