L’article 4, §1 du CTVA définit l’assujetti comme suit : « Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique ».
La personne qui acquiert la qualité d’assujetti est, en principe, tenue de porter la TVA en compte, calculée sur la rémunération perçue en contrepartie de la livraison de biens et/ou la prestation de services effectuée.
Dès lors, lorsqu’une entreprise réalise une activité économique dont les recettes sont soumises à la TVA, elle est en droit de déduire la TVA qui grève les dépenses relatives à cette activité et ce, même si cette activité n’est pas reprise dans ses statuts.
L’Administration de la TVA, qui prétendait le contraire, a été déboutée par la Cour d’Appel de Gand dans un arrêt du 31 mars 2015.
Voilà de quoi rassurer les entreprises qui exerceraient une activité accessoire à leur objet social.