STATUT TVA DES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC – NOUVELLE CIRCULAIRE


Nouvelle circulaire relative au statut TVA des organismes de droit public [Circulaire 42/2015].

L’Administration centrale de la TVA a publié, en décembre 2015, une nouvelle circulaire « 42/2015 » relative au statut TVA des organismes de droit public.

Sont ainsi visés, l’État, les Communautés et les Régions de l’État belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics.

  • Les organismes publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. L’Administration part du postulat, qu’en Belgique, les organismes de droit public agissent, en principe, toujours en tant qu’autorités publiques.
  • La qualité d’assujetti lui est cependant reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

Ils doivent être considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, non seulement lorsque leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance au détriment de leurs concurrents privés, mais également lorsqu’il conduirait à de telles distorsions à leur propre détriment.

Relativement à une activité déterminée, l’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel d’une activité économique n’excède pas 25.000 EUR.

  • Les organismes de droit public disposent d’office de la qualité d’assujetti, pour les activités énumérées à l’article 6 alinéa 3 du CTVA, pour autant qu’il s’agisse d’activités non négligeables (25.000 EUR) et ce, sans qu’il faille s’interroger sur une distorsion de concurrence potentielle.

Par ailleurs, les organismes publics sont considérés comme assujettis à la TVA lorsqu’ils effectuent une activité visée à l’article 44 du CTVA (« exemptions sans droit à déduction »).

Enfin, les travaux immobiliers, à l’exception des réparations, entretiens et nettoyages, effectués par un organisme de droit public assujetti, avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique sont assimilés à des opérations imposables. Dans ce cadre, l’organisme public doit payer la TVA sur la « valeur normale » des prestations de services.

Toutefois, par souci de simplification, et en ce qui concerne les travaux de transformation ou d’amélioration, l’Administration accepte de considérer que la base d’imposition soit constituée par le montant des dépenses engagées, c’est-à-dire, en principe, essentiellement les frais relatifs à l’achat de matériel et matériaux et ceux relatifs au personnel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *