PRESTATION DE SERVICES, UNITÉ TVA ET ÉTABLISSEMENT STABLE À L’ÉTRANGER : LE PASSAGE DE UN À DEUX ASSUJETTIS DISTINCTS

Du point de vue de la TVA, les allocations de coûts qui interviennent entre une entreprise et son établissement belge ou étranger sont en principe totalement neutres et doivent être ignorés. La raison en est que pour qu’une opération soit soumise à la TVA, il est impératif que cette opération soit effectuée à titre onéreux ce qui suppose une relation contractuelle qui ne peut se nouer entre deux établissements d’une même entreprise.

Vous êtes une entreprise belge qui dispose d’un établissement stable en dehors de la Belgique et vous allez faire votre entrée dans une Unité TVA ?

Avez-vous tenu compte des implications TVA de cette nouvelle situation ?

Explication.

L’Unité TVA : un assujetti distinct

L’Unité TVA est, à compter de sa création et pendant toute la durée de son existence, considérée comme un seul assujetti distinct des membres qui la constituent.

L’Unité TVA se substitue à ses membres pour tous leurs droits et obligations en matière de TVA.

En conséquence, lorsqu’un fournisseur ou client contracte avec une entreprise qui fait partie d’une Unité TVA, il contracte, pour les besoins de la TVA, avec l’Unité TVA elle-même.

Unité TVA et établissement stable

Lorsqu’une personne morale, qui dispose d’un établissement stable à l’étranger, fait partie d’une Unité TVA, deux cas de figure sont à distinguer :

1- L’établissement stable étranger preste des services au bénéfice de sa société mère

L’Unité TVA se substituant à ses membres, c’est elle qui est réputée acquérir le service. Dans ce cadre, l’Unité TVA et l’établissement stable sont considérés, pour la TVA, comme deux entités distinctes et l’opération doit, par conséquent, être soumise à la TVA.

Lorsque l’Unité TVA fait l’acquisition de services dont le prestataire est un assujetti qui est établi hors de Belgique, et que ces services sont réputés localisés en Belgique en vertu des règles générales de localisation[1], l’Unité TVA est redevable de la TVA belge, indépendamment de la valeur du service.

L’Unité TVA devra, par conséquent, reporter la TVA due dans sa déclaration à la TVA par voie « d’autoliquidation ».

Les services réputés localisés en Belgique en vertu de la règle générale de localisation précitée et pour lesquelles la TVA belge est due par le preneur de services, sont tous les services réalisés par des prestataires non établis en Belgique, à l’exception des services ci-après qui font l’objet de règles de localisation qui leur sont propres:

  • Les services immobiliers ;
  • Les services de transport de personnes ;
  • Les services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès ;
  • Les services de restaurant et de restauration ;
  • Les services de location de moyens de transport pour une courte durée ;
  • Les services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté.

2- La société mère, membre de l’Unité TVA, preste des services au bénéfice de son établissement stable à l’étranger

Dans le cas où une entreprise belge qui fait partie d’une Unité TVA preste des services au bénéfice d’un de ses établissements localisés à l’étranger, c’est l’Unité TVA qui est présumée prester le service.

Dans ce cadre, l’Unité TVA et l’établissement stable sont considérés, pour la TVA, comme deux entités distinctes et l’opération doit, par conséquent, être soumise aux dispositions en matière de TVA et faire l’objet d’un éventuel report dans le relevé des opérations intracommunautaires.

Conclusions

De manière générale, une entreprise assujettie à la TVA et l’établissement stable dont elle dispose à l’étranger sont considérés comme un seul assujetti, de sorte que les opérations qu’ils réalisent entre eux sont « hors champ » d’application de la TVA.

Toutefois, lorsque l’entreprise belge disposant d’un établissement à l’étranger fait partie d’une Unité TVA, les prestations réintègrent le champ d’application de la TVA. Ainsi, il y aura lieu :

  • de soumettre à la TVA belge, par le mécanisme de l’autoliquidation, les services fournis par l’établissement étranger, à la société belge ;
  • de reporter dans la liste des opérations intracommunautaires les services fournis par la société belge, au bénéfice de son établissement étranger situé dans un autre Etat membre.

[1] Les services rendus par un assujetti au bénéfice d’un autre assujetti (services BtoB) sont réputés être localisés dans le pays où le preneur a établi le siège de son activité économique.

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