Le § 2 de l’article 19 du Code de la TVA a été modifié par l’article 5 de la loi du 29 novembre 2017 (M.B., 6 décembre 2017).
Art. 19
- 1er […]
- 2
Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l’exécution par un assujetti d’un travail immobilier:
1°pour les besoins de son activité économique, lorsque l’exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe ;
2°à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d’un bâtiment effectués par un assujetti visé à l’article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage.
Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
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