Dans notre article du mois de juin, intitulé « Le MOSS et les ventes à distances » nous vous parlions déjà du régime des ventes à distance mais l’Administration TVA a, dans sa décision 128.714 du 9 février 2016, apporté quelques précisions quant aux conditions d’application dudit régime.
Rappel préalable
En principe, toute livraison de biens faisant l’objet d’un transport est réputée être localisée, pour les besoins de la TVA, au lieu du départ du transport.
Toutefois, l’article 33 de la Directive TVA, transposée en droit belge à l’article 15 du CTVA prévoit que, sous certaines conditions, le lieu d’une livraison de biens à partir d’un État membre vers un autre, est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée à destination de l’acquéreur.
Ainsi, une entreprise belge se retrouvera obligatoirement dans le cadre du régime des ventes à distance lorsque :
- Elle effectue des ventes à partir de la Belgique ;
- Ses clients sont des particuliers ou des personnes qui ne sont pas tenues de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens et qui sont établis dans d’autres Etats membres (principalement des assujettis non identifiés à la TVA ou des autorités publiques) ;
- Le volume des ventes dépasse le seuil fixé par chacun des Etats membres de destination des marchandises (tableau en annexe);
- Le transport des marchandises est assuré ou organisé par le vendeur ou pour son compte.
Dans ce cas de figure, l’entreprise belge a l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des marchandises, si le seuil de livraison de cet Etat membre est dépassé (mais également si cette entreprise a opté pour l’application du régime alors que le seuil n’est pas encore dépassé dans cet Etat membre).
La condition du transport
La condition du transport (assuré ou organisé par le vendeur) est essentielle pour déterminer si le régime des ventes à distance trouve à s’appliquer ou non.
Manifestement, certaines entreprises de vente par correspondance contournaient cette exigence aux fins d’éviter l’application du régime de ventes à distance avec, pour conséquence, la création d’une distorsion de concurrence.
A la demande du Royaume Uni, le Comité TVA a été saisi de cette problématique qui a communiqué ses « orientations » que l’administration fiscale belge a faites siennes.
En conséquence, il convient de considérer que les biens sont « expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte » dans chacun des cas où le fournisseur participe directement ou indirectement au transport ou à l’expédition des biens.
Plus particulièrement, le vendeur est réputé avoir participé indirectement au transport ou à l’expédition des biens dans chacun des cas suivants :
- le transport ou l’expédition des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur;
- l’expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur assume en tout ou partie la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur;
- le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l’expédition ou le transport des biens ;
- le fournisseur promeut les services d’un transporteur tiers auprès de l’acquéreur ;
- le fournisseur met en relation l’acquéreur et un transporteur tiers ;
- le fournisseur communique au transporteur tiers les informations nécessaires pour réaliser la livraison auprès de l’acquéreur.
Ne sont donc pas visés, les cas suivants :
- l’acquéreur transporte les biens lui-même ;
- l’acquéreur organise la livraison des biens avec un transporteur tiers et le fournisseur ne participe pas directement ou indirectement à l’organisation ou au transport de la livraison.
Il revient, par conséquent, aux entreprises belges, qui se trouvent potentiellement concernées par le régime des ventes à distance, de s’assurer que les conditions générales et particulières qu’elles appliquent, sont en ligne avec ce qui précède.
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Seuils du régime des ventes à distance fixés dans chaque Etat membre (janvier 2016)
Etats membres | Montant dans la monnaie locale | Etats membres | Montant dans la monnaie locale | Etats membres | Montant dans la monnaie locale |
Allemagne | 100.000 EUR | France | 35.000 EUR | Pologne | 160.000 PLN |
Autriche | 35.000 EUR | Grèce | 35.000 EUR | Portugal | 35.000 EUR |
Belgique | 35.000 EUR | Hongrie | 35.000 EUR | Roumanie | 118.000 RON |
Bulgarie | 70.000 BGN | Irlande | 35.000 EUR | Royaume-Uni | 70.000 GBP |
Chypre | 35.000 EUR | Italie | 35.000 EUR | Slovaquie | 35.000 EUR |
Croatie | 270.000 HRK | Lettonie | 35.000 EUR | Slovénie | 35.000 EUR |
Danemark | 280.000 DKK | Lituanie | 35.000 EUR | Suède | 320.000 SEK |
Espagne | 35.000 EUR | Luxembourg | 100.000 EUR | Tchéquie | 1.140.000 CZK |
Estonie | 35.000 EUR | Malte | 35.000 EUR | ||
Finlande | 35.000 EUR | Pays-Bas | 100.000 EUR |