La loi du 26 mai 2016 modifiant le CTVA instaure un nouvel article 44 § 2 bis du CTVA et abroge l’article 44 § 2, 1°bis du CTVA et l’Arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991, à dater du 1er juillet 2016.
L’administration fiscale commente cette nouvelle exemption dans sa Circulaire AGFisc N° 31/2016 (n° E.T.127.540) du 12 décembre 2016. Cette circulaire remplace intégralement la circulaire n° 3 du 9 mai 1996. Un régime transitoire est instauré jusqu’au 31 décembre 2016.
Dans le cadre du nouveau régime, un groupement autonome peut développer deux secteurs d’activité distincts :
- un secteur « prestations de services » pour lequel il doit être tenu compte de toutes les dispositions de l’article 44, § 2bis, du Code de la TVA;
- un secteur « livraisons de biens » qui est indépendant de l’article 44, § 2bis, du Code de la TVA.
Seules les prestations de services effectuées au bénéfice des membres du groupement peuvent bénéficier de l’exemption. Les prestations de services effectuées au bénéfice de tiers doivent être soumises à la TVA, étant entendu que ces prestations ne peuvent atteindre 50% du montant total du secteur prestations de services.
Le groupement autonome peut revêtir la forme d’une ASBL, d’un GIE, d’un GEIE mais également la forme d’une SA, d’une Sprl, d’une coopérative, etc.
Les groupements autonomes de personnes peuvent revêtir divers qualités TVA selon l’ampleur et l’étendue de leurs activités.
- Si le groupement ne fournit que des prestations de services exemptées au bénéfice de ses membres, il bénéficiera de la qualité d’assujetti exempté
- Par contre, si ce groupement fournit à ses membres ou à des tiers certaines prestations de services qui ne bénéficient pas de l’exemption, il qualifiera d’assujetti mixte avec droit à déduction partielle qui peut déduire la TVA selon la méthode du prorata général ou de l’affectation réelle.
- Enfin, si le groupement en question, outre des prestations de services exemptées, effectue également des livraisons de biens, il qualifiera d’assujetti mixte dont l’étendue doit être déterminée par la méthode de l’affectation réelle.
Immédiatement ou à l’échéance du régime transitoire, tous les groupements qui entendent bénéficier de l’exemption de TVA prévue à l’article 44 § 2 bis du CTVA doivent satisfaire à certaines obligations de communication à l’égard de l’administration fiscale. Ces obligations de communication incombent au groupement autonome et non à ses membres.
- Tout groupement existant au 1er juillet 2016 doit communiquer son existence à l’administration au plus tard le 31 janvier 2017 ;
- Ce groupement doit également communiquer la liste et la nature des activités de ses membres.
Dans la mesure ou le nouveau régime applicable ouvrirait un droit à déduction dans le chef du groupement, la TVA historique relative à l’année 2013 et pouvant faire l’objet d’une révision peut, par tolérance, faire l’objet d’une demande en restitution dans la dernière déclaration à la TVA relative à 2016, à déposer pour le 20 janvier 2017.