Logiciels : biens ou services ?
En tant qu’entreprise belge, vous avez probablement déjà acheté un logiciel informatique sur internet, pour votre activité professionnelle. Du correcteur orthographique pointu au logiciel de retouche d’images en passant par le logiciel antivirus, il est possible de trouver, en téléchargement, tous les outils nécessaires à votre activité, en un simple clic.
Mais le fournisseur de ce logiciel n’est pas toujours belge, ni même établi dans l’Union européenne. Quel traitement TVA devez-vous appliquer à vos achats en ligne ? Et si vous achetez votre programme dans un support matériel, le traitement TVA est-il identique ?
Explication.
Au regard de la TVA, une distinction doit être faite entre :
- le logiciel standard, dont la cession s’analyse comme une livraison de bien ; et
- le logiciel spécifique, dont la livraison s’analyse en une prestation de services.
Les logiciels standards
Les logiciels d’usage standard sont des articles fabriqués en série qui peuvent être obtenus librement par tous les clients et être utilisés par eux indépendamment après une installation et une formation limitée, sous une forme standard pour la réalisation des mêmes applications ou fonctions.
Ces programmes contiennent, de manière autonome, des services d’installations, de formation et de maintenance et n’autorisent l’installation, en principe, qu’à un nombre de postes correspondant au nombre de supports fournis.
Les logiciels pour ordinateur personnel, domestique et les logiciels de jeux appartiennent à cette catégorie. Par exemple : les programmes Word, Excel fournis par Microsoft office sont autonomes et fonctionnels pour une durée indéterminée après leur installation.
La cession de logiciels standards est considérée comme une livraison de biens.
Toutefois, lorsque la vente d’un logiciel standard s’accompagne de la concession de droits de licence (pour installer le logiciel sur plusieurs supports, par exemple) ou si le programme est cédé de manière immatérielle via internet (téléchargement), l’opération en cause constitue une prestation de services pour le tout.
L’achat ultérieur de licences supplémentaires, pour le logiciel fourni initialement, sans nouvelle remise de supports matériels, constitue, a fortiori, une prestation de services.
Exemple : Vous achetez cinq logiciels antivirus dans leur conditionnement (boite) afin d’équiper vos cinq ordinateurs : cette opération sera considérée comme une livraison de bien.
Si vous achetez un seul logiciel dans son conditionnement (boite), mais que vous achetez cinq licences pour pouvoir équiper vos cinq ordinateurs, cette opération sera considérée comme une prestation de services pour le tout.
Si, par après, vous décidez d’acheter une mise à jour de ce logiciel sur internet, l’opération sera également considérée comme une prestation de services.
Les logiciels spécifiques
Les logiciels qui ne répondent pas à la définition de logiciels standards, ci-avant, sont des logiciels spécifiques. Il s’agit, notamment, de logiciels « sur-mesure » conçus ou adaptés en exécution d’un travail intellectuel qui est réalisé pour les besoins particuliers d’une entreprise.
Leur livraison s’analyse comme une prestation de services.
Traitement TVA des achats de logiciels par des assujettis identifiés à la TVA
Lorsque le logiciel provient d’un autre État membre de l’Union européenne, l’entreprise acquéreuse effectuera une acquisition intracommunautaire de biens qu’il conviendra de soumettre à la TVA en Belgique par « autoliquidation » de la TVA.
Lorsque le logiciel acquis auprès d’un prestataire étranger se qualifie de « prestation de services », son achat sera également soumis à la TVA en Belgique par « autoliquidation ».
L’acquéreur qui dépose des déclarations à la TVA ordinaires devra reporter cet achat dans sa déclaration à la TVA, s’acquitter de la TVA et porter cette TVA en déduction en fonction de son droit à déduction.
Traitement TVA des achats de logiciels par des assujettis non identifiés à la TVA (assujettis exemptés)
La situation est plus complexe lorsque le preneur/acheteur est un assujetti qui ne dépose pas de déclarations ordinaires à la TVA (médecins, hôpitaux, ASBL, immobilières, courtiers en assurances, maisons de repos, etc.). En effet, à l’occasion de leurs achats, ces acheteurs doivent, le cas échéant, se faire identifier à la TVA, déposer une déclaration spéciale à la TVA et s’acquitter de la TVA belge.
Ainsi, si un assujetti exempté n’est pas, en principe, tenu de déclarer la TVA belge sur les acquisitions intracommunautaires de biens (ex : logiciel qui se qualifie de « livraison de biens ») qu’il effectue lorsque la valeur combinée de celles-ci, sur une base annuelle, est inférieure à 11.200 EUR, il sera néanmoins tenu de le faire lorsque ce seuil sera atteint.
Par contre, lorsque cet assujetti exempté se porte acquéreur d’un logiciel qui se qualifie de « prestation de services », il sera tenu de s’acquitter de la TVA belge, quelle que soit la valeur de ce logiciel, dès le premier euro.
Pour ce faire, dès son premier achat en ligne auprès d’un fournisseur établi à l’étranger, il devra faire activer son numéro d’entreprise en numéro de TVA, déposer une déclaration spéciale à la TVA et s’acquitter de la TVA belge.
Quid lorsque le prestataire étranger facture avec application de TVA étrangère ?
Dans l’hypothèse où le prestataire étranger facture avec de la TVA étrangère, le client belge (assujetti ordinaire ou exempté) n’est pas exonéré de ses obligations en matière de TVA belge. Il reste tenu d’autoliquider la TVA belge.
Vous pouvez également retrouver nos articles sur Entreprise Europe Network