Démystification relative à l’arrêt du 22 juin 2017 portant sur le statut fiscal des régies communales autonomes

Nous vous revenons suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bruxelles le 22 juin 2017 relatif au statut fiscal d’une régie communale autonome.

Les faits portent sur le droit à déduction de la TVA supportée sur l’acquisition d’une infrastructure sportive par une Régie Communale Autonome.

Suite à un contrôle fiscal, l’Administration de la TVA avait rejeté la déduction de la TVA dans le chef de la Régie Communale Autonome au motif que celle-ci ne disposait pas de but lucratif.

Il est utile de préciser, qu’en l’espèce, la Régie concernée avait, à l’issue du contrôle fiscal effectué, signé un relevé de régularisation pour accord équivalent à une reconnaissance de dettes.

L’arrêt se penche longuement sur la compétence de l’administrateur délégué afin d’engager par son accord la Régie Communale Autonome. Dès lors que le Conseil d’administration avait spécialement mandaté son administrateur délégué afin de signer ledit relevé en matière de TVA, la Cour estime que celui-ci a valablement engagé la Régie Communale Autonome.

Par ailleurs, la Cour d’Appel examine le but lucratif de la Régie Communale autonome.

En premier lieu, replaçons les faits de l’espèce dans son contexte.

L’arrêt porte sur des faits bien antérieurs à 2016, soit préalables à la décision administrative du 19 janvier 2016 déterminant les conditions dans lesquelles les Régies communales autonomes ont un but lucratif.

Par ailleurs, la régie concernée ne disposait pas d’un ruling su Service des Décisions Anticipées.

Enfin, la Régie Communale Autonome ne réalisait pas de bénéfices, ne disposait que de subsides de fonctionnement de la Commune et était assujettie à l’impôt des personnes morales.

Cet arrêt ne remet nullement en cause le statut fiscal des Régies Communales Autonomes.

En effet, suite à la décision administrative du 19 janvier 2016, rappelons les points d’attention suivants :

  • La Régie Communale Autonome est en en principe assujettie à la TVA ;
  • La Régie Communale n’est pas exemptée de TVA pour l’exploitation d’infrastructures sportives pour autant qu’elle dispose d’un but lucratif, à savoir :
    • La Régie Communale Autonome ne peut être systématiquement en déficit ;
      • Pour ce faire, c’est le résultat opérationnel de l’activité globale de la régie communale autonome qui doit être pris en compte ;
      • Il sera ainsi tenu compte non seulement des recettes de la Régie, mais également des subsides directement liés aux prix (à l’exclusion des subsides de fonctionnement) ;
    • Les Statuts de la Régie Communale Autonome doivent prévoir la distribution de bénéfices ;
    • La clause de distribution des bénéfices ne peut être purement théorique:
      • Dans la mesure où la Régie Communale Autonome fait des bénéfices, ceux-ci doivent être distribués à la Commune.

Soulignons également que les régies communales autonomes qui ont obtenu un ruling du Service des Décisions Anticipées conservent leur sécurité juridique par rapport aux positions adoptées par l’Administration moyennant le respect des conditions de cette décision individuelle et pour autant que les circonstances soient conformes à celles de la demande, mais seulement pour la durée de validité de cette décision individuelle.

  • La Régie Communale Autonome est en principe soumise à l’impôt des sociétés car elle exerce des activités de caractère lucratif.

Par ailleurs, nous préconisons, afin d’éviter toute discussion en cas de contrôle fiscal d’obtenir un ruling du Service des Décisions Anticipées portant tant sur les aspects TVA que sur les aspects impôts sur le revenu de la Régie Communale Autonome.

Enfin, en tout état de cause, dès lors que les Régies Communales Autonomes respectent les prescrits de la décision administrative du 19 janvier 2016, soit qu’elles disposent d’un but lucratif pour l’exploitation d’infrastructures sportives, leur statut d’assujetti à la TVA avec droit à déduction ne peut être remis en cause.

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